Règlement des différends relatifs au transport ferroviaire
De plus amples renseignements sur le règlement des différends
relatifs au transport ferroviaire sont présentés
au www.otc.gc.ca/fra/differends-ferro.
Le règlement des différends entre les compagnies de chemin de fer et d'autres parties ou entre deux compagnies de chemin de fer est au nombre des responsabilités de l'Office.
Dans la plupart des cas, les compagnies de chemin de fer et d'autres parties peuvent négocier elles-mêmes des ententes. Lorsque les négociations échouent, plusieurs modes de règlement des différends s'offrent à elles, allant de la facilitation au processus quasi judiciaire formel.
L'Office fait enquête sur les plaintes et les demandes portant sur les sujets suivants :
- Bruit et vibrations ferroviaires;
- Construction de lignes de chemin de fer, de franchissements routiers, de franchissements par desserte et de passages privés;
- Transfert et cessation d'exploitation de lignes de chemin de fer;
- Interconnexion;
- Droits de circulation et usage commun des voies;
- Niveau de service;
- Services publics de transport de passagers;
- Frais accessoires, comme les suppléments carburant.
En 2008-2009, l'Office a réglé 50 différends relatifs au transport ferroviaire.
De ce nombre,
15 ont été réglés par facilitation;
15 ont été réglés par médiation;
20 ont été réglés par le processus formel de règlement quasi judiciaire des différends.
En outre, l'Office a déterminé trois différends recevables pour l'arbitrage
Bruit et vibrations ferroviaires
En octobre 2008, après des consultations poussées, l'Office a publié ses Lignes directrices sur la résolution des plaintes relatives au bruit et aux vibrations ferroviaires. Ces lignes directrices ont été élaborées pour aider les personnes, les municipalités, les compagnies de chemin de fer et d'autres parties à régler ces types de différends. On y traite notamment :
- des mesures de collaboration qui doivent être utilisées par les parties avant que l'Office puisse entreprendre une enquête relativement à une plainte;
- des éléments dont l'Office tiendra compte pour déterminer si une compagnie de chemin de fer a limité le bruit ou les vibrations à un niveau raisonnable;
- de la marche à suivre pour déposer une plainte, des renseignements qui doivent l'accompagner ainsi que du processus qui doit être suivi.
Les lignes directrices invitent les parties à un différend portant sur le bruit ou les vibrations ferroviaires à engager un dialogue utile afin d'examiner les solutions disponibles de manière constructive avant de déposer une plainte officielle à l'Office. Un nouveau comité consultatif technique fournira une expertise à l'Office sur une base permanente.
En 2008-2009, l'Office a reçu huit nouvelles plaintes relatives au bruit et aux vibrations ferroviaires, et a réglé sept autres plaintes.
De ce nombre,
6 plaintes ont été réglées par médiation;
1 plainte a été rejetée après avoir fait l'objet du processus formel de règlement quasi judiciaire des différends.
Construction de lignes de chemin de fer
En 2008-2009, l'Office a participé à huit processus d'évaluation environnementale en cours concernant des projets de construction de lignes de chemin de fer, d'un océan à l'autre. Vingt-trois autres processus d'évaluation environnementale pour des projets comme les franchissements routiers et par desserte ont requis la participation de l'Office.
Après une évaluation des répercussions environnementales des projets en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, l'Office a approuvé la construction de deux nouvelles lignes de chemin de fer, toutes deux situées dans le centre industriel de l'Alberta. L'Office a approuvé la construction d'un embranchement afin de desservir les installations de traitement de Petro-Canada à Fort Hills. L'Office a rendu une ordonnance d'interdiction à CN pour des activités ferroviaires à son installation de transbordement dans sa gare de Scotford, où la construction d'une ligne de chemin de fer avait commencé sans la réalisation d'une évaluation environnementale et sans l'approbation préalable de l'Office. Une fois que des mesures d'atténuation ont été mises en place, la construction a été approuvée, et la poursuite des activités a été autorisée.
« [Les lignes directrices] sont un premier pas important, et nous allons surveiller leur application en situation réelle au cours des trois prochaines années. [L'Office] souhaite que le processus débouche sur une solution satisfaisante pour toutes les parties. »
– Jeff McConnell, Fédération canadienne des municipalités
Objectif de rendement à atteindre d'ici 2008
100 % de conformité aux conditions d'atténuation prescrites visant à réduire les impacts environnementaux, économiques et sociaux des projets de construction de chemins de fer
Situation au 31 mars 2009 : aucune demande pour des projets exigeant des conditions d'atténuation n'a été reçue en 2008-2009
Des statistiques sur l'infrastructure et la construction ferroviaires sont présentées
au www.otc.gc.ca/fra/statistiques-ferro.
Franchissements ferroviaires
En 2008-2009, l'Office a traité 127 ententes déposées par des parties qui avaient mené avec succès leurs propres négociations relativement à des franchissements ferroviaires. Ces ententes sont devenues des arrêtés de l'Office. Lorsqu'aucune entente ne pouvait être conclue, les parties ont souvent fait appel à l'Office pour les aider à obtenir un règlement juste et équitable.
L'Office a rendu des décisions par le biais de son processus formel quasi judiciaire de règlement des différends concernant 12 franchissements, et réglé 14 autres cas par le processus de facilitation ou de médiation. De plus, quatre cas ont été réglés à l'interne ou retirés.
De ce nombre,
23 se rapportaient à des franchissements privés ou routiers;
7 se rapportaient à des franchissements par desserte.
Demandes se rapportant à des modifications législatives récentes
L'article 120.1 de la Loi sur les transports au Canada vise à protéger les expéditeurs contre des frais ou des conditions déraisonnables. En vertu de cette nouvelle disposition, Peace River Coal, un expéditeur, a fait valoir à l'Office qu'on lui imposait un supplément carburant déraisonnable. Toutefois, comme il exerce ses activités aux termes d'un contrat confidentiel avec un chemin de fer, la demande a été rejetée.
Une plainte sur le niveau de service présentée à l'Office par la Central Alberta Transloading Terminal Limited, en plus d'une demande en vertu de l'article 120.1, ont été entendues à la fin de l'exercice.
Par ailleurs, en vertu d'une nouvelle disposition sur le règlement des différends touchant les sociétés de transport publiques, VIA Rail Canada et Hudson Bay Railway ont demandé à l'Office de déterminer le taux que VIA doit payer pour utiliser l'infrastructure d'Hudson Bay Railway.
Plaintes des expéditeurs et déterminations
Les expéditeurs qui utilisent les chemins de fer pour transporter le grain de l'Ouest et d'autres marchandises demandent de plus en plus souvent à l'Office de régler des différends en matière d'expédition. L'Office a reçu six nouvelles plaintes touchant le niveau de service portés par des expéditeurs en 2007-2008 et quatre en 2008-2009, par rapport à une seule en 2006-2007.
En 2008-2009, on a porté à l'attention de l'Office 36 % de plus de différends et de demandes touchant les expéditeurs qu'en 2007-2008. L'Office a reçu :
4 nouvelles plaintes touchant le niveau de service portées par des expéditeurs contre des chemins de fer;
3 demandes d'interconnexion ou d'agrandissement des limites d'interconnexion;
1 demande de précisions sur l'application de certains articles de la Loi sur les transports au Canada portant sur les droits de circulation;
1 demande pour la production d'un tarif ferroviaire;
1 demande par un fournisseur de services de transport public de passagers visant l'établissement de taux pour l'utilisation d'une ligne de chemin de fer;
2 demandes d'examen du caractère raisonnable des conditions imposées par un chemin de fer.
Niveau de service
Le 25 septembre 2008, l'Office a statué sur des plaintes déposées par six expéditeurs voulant que CN n'offrait pas un niveau de service adéquat et raisonnable pour le transport du grain de l'Ouest au cours de la campagne agricole 2007-2008.
L'Office a jugé pertinent d'établir un point de repère axé sur le rendement afin de déterminer si CN respectait les niveaux de services requis. Le point de repère précise un résultat requis, mais laisse au fournisseur de services le soin de choisir les moyens de l'atteindre.
Le point de repère de l'Office a permis de déterminer que CN a respecté ses obligations envers la Commission canadienne du blé et le Providence Grain Group Inc., mais qu'il offrait un niveau de service inadéquat à quatre plus petites entreprises de transport de grain. L'Office a ordonné à CN d'assurer immédiatement un niveau de service à ces quatre expéditeurs comme établi dans le point de repère. La Commission canadienne du blé s'est vu accorder l'autorisation d'en appeler de la décision de l'Office devant la Cour d'appel fédérale.
Différends relatifs à l'interconnexion
CN a demandé à l'Office de régler un différend relatif à l'interconnexion avec la compagnie de chemin de fer américaine BNSF. L'interconnexion permet le transfert de trafic des lignes d'une compagnie de chemin de fer à une autre selon les taux prescrits par l'Office.
CN a fait valoir que certains de ses mouvements de voitures de la BNSF ne constituaient pas une interconnexion au sens de la Loi sur les transports au Canada, et qu'ils devraient donc faire l'objet de discussions commerciales. En outre, BNSF et CN ne s'entendent pas sur ce qui constitue un lieu de correspondance, défini aux termes de la Loi comme étant le lieu où il y a une interconnexion conformément aux règlements d'application.
Pour décider si les activités ferroviaires entre BNSF et CN constituent une interconnexion, l'Office a appliqué une interprétation large de ce qui constitue un « lieu », car une interprétation stricte éliminerait de nombreux points de correspondance et limiterait la concurrence. CN a demandé l'autorisation d'en appeler de la décision de l'Office devant la Cour d'appel fédérale.
